Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
35. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux qui cesse définitivement ou suspend ses opérations pour une période d’au moins 4 jours, ne peut recevoir des déchets biomédicaux durant la période de cessation ou de suspension de ses opérations.
D. 583-92, a. 35; D. 492-2000, a. 4.